F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
6. Sous réserve de l’article 57 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I‑8.3), le ministre des Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du territoire verse la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi et celles prévues à l’article 254 de la Loi, ainsi que les taxes non foncières, compensations et modes de tarification visés au premier alinéa de l’article 257 de la Loi.
Toutefois, la Société québécoise des infrastructures verse la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 254 de la Loi à l’égard de tout établissement d’entreprise dont elle ou l’État est l’occupant dans ou sur un immeuble qui n’appartient à aucun d’eux.
Pour l’application des sections 4, 5 et 7, on entend par «compensation» toute somme, taxe non foncière ou compensation ou tout mode de tarification visé au présent article.
D. 1086-92, a. 6; D. 1170-2001, a. 6; D. 1569-2021, a. 3.
6. Le ministre des Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du territoire verse la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi et celles prévues à l’article 254 de la Loi, ainsi que les taxes non foncières, compensations et modes de tarification visés au premier alinéa de l’article 257 de la Loi.
Toutefois, la Société québécoise des infrastructures verse la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 254 de la Loi à l’égard de tout établissement d’entreprise dont elle ou l’État est l’occupant dans ou sur un immeuble qui n’appartient à aucun d’eux.
Pour l’application des sections 4, 5 et 7, on entend par «compensation» toute somme, taxe non foncière ou compensation ou tout mode de tarification visé au présent article.
D. 1086-92, a. 6; D. 1170-2001, a. 6.
6. Le ministre des Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du territoire verse la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi et celles prévues à l’article 254 de la Loi, ainsi que les taxes non foncières, compensations et modes de tarification visés au premier alinéa de l’article 257 de la Loi.
Toutefois, la Société immobilière du Québec verse la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 254 de la Loi à l’égard de tout établissement d’entreprise dont elle ou l’État est l’occupant dans ou sur un immeuble qui n’appartient à aucun d’eux.
Pour l’application des sections 4, 5 et 7, on entend par «compensation» toute somme, taxe non foncière ou compensation ou tout mode de tarification visé au présent article.
D. 1086-92, a. 6; D. 1170-2001, a. 6.